La propriété intellectuelle
Précautions à l’international
CRÉATIONS EN 2 DIMENSIONS
Les photographes et illustrateurs américains s’inquiètent du projet de loi américain sur les orphan works ou œuvres orphelines, comme sur le blog de margueritesauvage.com.
La législation US est expliquée sur le blog fotolia.com.
S’il est de principe en droit américain que la protection des œuvres de l’esprit n’est acquise qu’à la condition de respecter une formalité de dépôt, les photographes et illustrateurs américains en sont, aujourd’hui, dispensés.
Les auteurs américains sont d’autant plus inquiets qu’il ne serait pas d’usage, aux USA, de publier photos et illustrations accompagnées d’un copyright, sauf dans l’édition où, cependant, il y aurait actuellement une tendance à oublier le crédit photographique. Sur Internet, les copyrights seraient encore plus rares.
Or, le projet de loi en question prévoit que les orphan works, c’est-à-dire les photos ou les illustrations sans copyright ou, s’il est mentionné, dont l’auteur n’a pu être trouvé, après des recherches «raisonnablement diligentes», seront considérées comme libres de droit.
Ce projet prévoit également que si l’auteur vient se plaindre de la reproduction non autorisée de son oeuvre, il aurait droit à une compensation raisonnable mais pas à des dommages-intérêts, ni à une indemnité pour les honoraires d’avocat très élevés aux USA, ce qui pratiquement interdirait toute réclamation contentieuse au cas où la compensation offerte ne serait pas suffisante.
On ne sait pas, aujourd’hui, si la loi à venir obligera les auteurs concernés et notamment les photographes à enregistrer chacune de leurs images dans des private databases of copyright works pour faciliter la recherche de paternité. C’est aussi le coût de cette formalité — de l’ordre de 30 $ par image — qui inquiète les photographes et les auteurs américains.
Pour ce qui est des auteurs européens, ils doivent, encore plus soigneusement qu’hier, veiller à ce qu’aucune de leurs images ne soit publiée, notamment sur Internet, sans être accompagnée de la mention de leur copyright établi de la manière suivante : © année de création de l’image, nom, prénom, adresse, et mention : « Tous droits réservés/All rights reserved ».
C’est à cette condition qu’ils peuvent être protégés contre une utilisation non autorisée aux USA.
Dernier point à souligner : si une image apparaît sur Internet sans autorisation, les Tribunaux de Paris sont compétents pour dire que la contrefaçon est constituée.
CRÉATIONS EN 3 DIMENSIONS
La loi du 29 octobre 2007 dite « loi de lutte contre la contrefaçon» qui transpose la directive européenne du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle introduit de nouvelles dispositions qui ont trait, notamment, à l’évaluation du préjudice subi par la victime de la contrefaçon (articles L.716-13 à L.716-15 du code de la propriété intellectuelle).
La loi nouvelle dispose que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte… »
Les tribunaux allouaient par le passé à la victime de la contrefaçon une indemnité tendant à couvrir son manque à gagner et à réparer son préjudice moral : ces éléments ne sont pas nouveaux.
La prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur pourrait être une avancée pour la victime, la règle précédemment appliquée étant de limiter la réparation, en principe, au seul préjudice subi.
Le législateur dont le but est de décourager la contrefaçon souhaiterait sans doute qu’il soit condamné plus sévèrement que par le passé.
Mais, les juridictions ne pourront accorder de dommages et intérêts exemplaires afin de punir le comportement du contrefacteur — à l’imitation de ce qui se pratique aux Etats-Unis — et non simplement d’indemniser la victime, la directive européenne ayant expressément précisé que le but n’est pas « d’introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs. »
La loi nouvelle prévoit également que : « Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
Cette possibilité sera, semble-t-il, utile à la victime qui n’a que peu de preuves de l’ampleur de la contrefaçon ou dont la marque n’a pas été encore exploitée.
La loi introduit, par ailleurs, en droit français, un droit d’information (article L 716-7-1). Il s’agit de contraindre toute personne soupçonnée d’appartenir à un réseau de contrefaçon de produire, au besoin sous astreinte, tous documents ou informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services, incluant l’identité de tout tiers participants à la contrefaçon, des renseignements sur les quantités produites, livrées, etc, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause.
Maître François Lesaffre, avocat spécialiste du droit d’auteur