Devancer les conflits
Le métier de designer s’exerçant sous différents statuts, un designer pouvant être un employeur ou un employé, il est préférable de prendre les devants plutôt que d’attendre, car en l’absence de cession en bonne forme, les droits ne sont pas cédés. Les litiges sont fréquents quand un contrat de travail prend fin, ou qu’un designer gérant vend son entreprise.
Pour le bénéfice de tous
La maîtrise de la propriété intellectuelle et la facturation dans le cadre du droit d’auteur sont des facteurs de développement pour les entreprises : l’intégration de ces droits dans la rémunération d’un designer salarié peut remplacer avantageusement une prime. C’est une excellente méthode d’intéressement du designer salarié aux résultats de l’entreprise qui l’emploie.
Principes du droit
Par Maître François Lesaffre, avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle
1. L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
…
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.
2. Sauf œuvre collective, le titulaire originel des droits d’auteur ne peut être que l’auteur personne physique dès lors qu’il dispose d’une liberté suffisante pour marquer l’œuvre de sa personnalité.
3. Par suite, l’employeur ne peut acquérir les droits que par cession et cette cession doit, en principe, être expresse.
4. Certes, les tribunaux ont parfois accrédité la thèse de la cession implicite des droits d’auteur à l’employeur du fait du contrat de travail.
Mais, la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 16 décembre 1992, dans une affaire Gouy c/ Nortène, a décidé que :
« L'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »
Monsieur Laurent DRAI, Maître de conférence écrivait dans le Jurisclasseur Propriété littéraire et artistique Fasc. n° 1186 § 14 et s. que le principe de l’absence de cession implicite des droits du salarié a été consacré dans cet arrêt GOUY C/ NORTENE, que : « cette solution conforme à la lettre des articles L. 111-1 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle a été réaffirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation qui considère, par principe, que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur » (Cass. 1re. civ., 21 oct. 1997 : JCP E 1998, 1047, note Mousseron. – Cass. 1re civ., 12 juin 2001 : Bull. civ. 2001, I, n° 170. – Cass. 1re civ., 23 janv. 2001 : Bull. civ. 2001, I, n° 12. – Cass. soc., 12 avr. 2005 : JurisData n° 2005-028000). »
Cette jurisprudence de la Cour de Cassation est appliquée par les juridictions du fond. Ainsi, la Cour d’Appel de Paris a-t-elle alloué à la styliste Emmanuelle KHANH, à titre d’indemnité, la somme de 100 000 € au motif qu’il ne saurait y avoir de cession des droits au profit de l’employeur que si elle répond aux exigences de l’article L 131-3 du code la propriété intellectuelle, que ce dernier a indûment tiré profit du talent de la créatrice en exploitant ses œuvres sans s’acquitter des redevances dues au titre des droits patrimoniaux d’auteur des collections de vêtements élaborés par elle entre 1995 et 1998 (CA PARIS 4e Chambre section A, 29/09/2004).
5. Cependant est intervenu, le 16 février 2005, dans une affaire CHAUSSADE / EOS, un arrêt de la Cour d’Appel de Paris 4e chambre confirmé par la Cour de Cassation 1re chambre civile le 21 nov. 2006 (JurisData n° 2006-036062 ; Comm. com. électr. 2007, comm. 3, Ch. Caron) qui fait dire aux commentateurs : Que reste-t-il du formalisme de la cession des droits d'auteur du créateur salarié ? : JCP S 2007, 1202), la Cour de cassation a admis la cession tacite des droits d'auteur sur une création salariée).
Un créateur de mode et un investisseur avaient fondé une société afin d'exploiter les créations du premier, directeur artistique salarié dans l'entreprise. Mais devant le peu de succès de ses créations, le créateur a été licencié. Il a assigné son employeur en contrefaçon, lui reprochant d'avoir exploité, sans son autorisation, après son licenciement, les modèles de sa dernière collection. La cour d'appel de Paris a donné raison à l'employeur estimant que les droits d’auteur du salarié ont été implicitement cédés à l’employeur au motif que seuls les contrats énumérés à l'article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle – contrat de représentation, d'édition et de production audiovisuelle – sont concernés par le formalisme de l'article L. 131-3.
Monsieur DRAI écrit :
« En l'espèce, les juges ont déduit des circonstances de fait que le projet n'avait d'autre ambition que l'exploitation des modèles du créateur, laquelle supposait la cession de ses droits à la société. Cette interprétation stricte des textes est validée par la Cour de cassation qui admet donc la cession implicite des droits du salarié à son employeur.
Mais, ainsi que ce dernier commentateur le précise, l'absence de publication de l’arrêt EOS/CHAUSSADE au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, sa rédaction et les circonstances de l'espèce laissent à croire que cette solution restera isolée : « Il semble que la Cour de cassation a entendu sanctionner un salarié qui a cherché à obtenir abusivement par la voie du droit la rémunération que son mérite n'a su engendrer » (Jurisclasseur Ppté litt. et artistique Fasc. 1186).
Par suite, la transmission des droits de l’auteur serait toujours subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession, etc., ainsi que l’exige l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle.
6. En toute hypothèse, le respect de ce formalisme s’impose pour les œuvres visées à l'article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle, notamment en cas d’édition.
Or, ainsi que le Professeur André Lucas l’écrit : « toute œuvre de l'esprit peut, quelle que soit sa nature, être éditée. L'article L. 132-9 conforte d'ailleurs cette opinion puisqu'il évoque à deux reprises, de façon très générale, "l'objet de l'édition". Décider le contraire reviendrait d'ailleurs à dire que l'article L. 132-6, en visant "l'édition de librairie", a commis un pléonasme. …
L'observation vaut pour la fabrication en nombre d'œuvres relevant des arts graphiques ou plastiques :
— TGI Paris, 3e ch., 7 mars 1991 : PIBD 1991, III, p. 467 : "la société Chanel est recevable à invoquer en tant qu'auteur et éditeur du sac en cause…".
— TGI Nanterre, 1re ch., 17 juin 1992 : RIDA 1992, n° 154, p. 180, contrat d'édition "confiant à titre exclusif" à une société "le droit de fabrication" de la chaise-longue de Le Corbusier.» (Jurisclasseur Ppté litt. et art. Fasc. 1320 §2).
7. Par ailleurs, la prévision, dans le contrat de travail, d’une cession automatique au fur et à mesure de la réalisation des travaux du salarié serait exclue parce qu’alors il n’est pas possible de définir les droits cédés et leur domaine d’exploitation et, en outre, parce qu’une telle cession contreviendrait à l’interdiction de la cession globale des œuvres futures posée par l’article L 131 –1 du même code.
8. Il ne resterait, par suite, que la possibilité de convenir de la cession des droits portant sur une œuvre à créer ou déjà créée, ce qui ouvre la porte à des cessions successives, œuvre par œuvre, au fur et à mesure de leur commande ou de leur réalisation, sous forme d’avenant au contrat de travail.
9. Enfin, selon ce qu’écrit Mme Agnès LUCAS-SCHLOETTER, auteur d’un ouvrage sur les droits d’auteur des salariés en Europe continentale, une doctrine majoritaire en France considère que la rémunération de la cession des droits d’auteur doit être distincte du salaire (Cahier IRPI 2004 n°5 § 165 page 74) dès lors que celui- ci trouve déjà sa contrepartie dans « le travail mis au service de la création et l’exclusivité que consent le créateur par l’effet des obligations de fidélité et de non-concurrence que produit le contrat de travail».
L'article L. 122-7 du même code précise que le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.
Dès lors, il y aurait lieu de convenir avec le salarié d’un prix de cession distinct du salaire. À tout le moins, est-il nécessaire de préciser, de manière expresse, que la cession intervient à titre gratuit. En effet, Mme Sylviane DURRANDE Maître de conférences à l’Université de Paris X indique qu’« en l'absence d'une telle clause (précisant son caractère gratuit), la plus grande incertitude continuera de planer sur le véritable caractère de la cession, et, dans le doute, elle pourra être annulée pour indétermination du prix. » (Jurisclasseur propriété littéraire et artistique Fasc. 1310).
Quand et comment rédiger une cession de droits d’auteur pour un designer salarié ?
L’AFD préconise dans l’intérêt de tous, d’effectuer périodiquement (trimestriellement, semestriellement, annuellement…) une cession de droits d’auteur pour chacune des créations originales des designers intégrés, sous forme d’un avenant au contrat de travail relatif au droit d’auteur du salarié.
L’AFD propose aux membres Actifs ou Associés un avenant rédigé par Maître Lesaffre dans un souci d’équité pour l’employeur et l’employé. Il est utile aux designers qui emploient d’autres designers ou des designers intégrés salariés – Cliquer ici (identification requise).
Commentaires
Clémence,
le 10 mars
2017 à 14h22
Bonjour, je viens d’avoir une promesse d’embauche dans une entreprise pour laquelle je devrais réaliser des illustrations et autres créations graphique (faire parts et papeterie). Je n’ai pas encore le contrat mais y a t’il des droits d’auteur dans ce cas là ? Que suis-je en droit de leur demander?
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le 13 mars
2017 à 12h59
@Clémence
Dès lors que vous créez des œuvres originales, votre employeur devrait prévoir d’effectuer des cessions de droits d'auteur et de vous rémunérer sous forme de redevance si vos créations sont vendues, ou au forfait si elles ne le sont pas. Ce principe inscrit dans la loi favorise le partage de la valeur créée par votre travail créatif, entre votre employeur et vous. Quel est le montant de cette rémunération ? Il existe des usages, mais c'est surtout une affaire de négociation.
Mathias,
le 11 avr
2017 à 15h44
Le sujet semble extrêmement complexe.
Pour une agence de communication, imaginez-vous la complexité de gérer des dizaines ou centaines de cessions de droits individuellement chaque mois ?
Il faudrait commencer par pouvoir isoler la part de création individuelle de la part collective. Puis d’en évaluer la valeur et l’étendue des droits en accord avec le salarié-créateur avant même d’avoir présenté et vendu le projet au client final. En effet, imaginez que vous vendiez une création à votre client, avant d’en avoir acquis les droits après de votre salarié, vous risqueriez une action en contrefaçon de la part de ce dernier.
Ensuite, imaginez la situation ubuesque : Vous employez un "directeur artistique" mais ce dernier ne souhaite plus céder ses créations. En revanche, il ne refuse pas pourtant d’effectuer le travail pour lequel il est embauché. Vous ne pouvez pas le virer, mais vous ne pouvez pas exploiter son travail. Totalement ubuesque.
Enfin, qu’en serait-il du statut social de ces cessions de droits ? Seraient-telles soumises à des cotisations sociales ? à l’obtention d’un statut "Maison des Artistes" par votre salarié ?
Franchement, tout cela représente une somme d’incertitudes peu propice à l’exercice entrepreneurial.
Je suis curieux de connaitre votre position sur ces exemples.
M.
Thibaut,
le 02 juil
2017 à 01h14
Je pense que très peu d’entreprises le font. De plus il faut se poser la question des contrats de design avec des agences qui ne mentionnent parfois même pas cette cession de droits. Que dire aussi des produits conçu par des non designers dans un cadre où personne n’a la moindre idée de l’existence d’un droit d’auteur sur ces créations…
Mcrash,
le 19 fév
2018 à 10h46
Bonjour,Je suis responsable communication dans une société depuis 2015 seul à ce poste. J’ai créé l’ensemble de leur documentation avec dessin originaux, photos et site internet. Mon contrat ne spécifie rien sur la cession de droit. Aujourd’hui j’ai reçu une lettre de licenciement pour motif économique et je souhaiterai savoir si je peu exiger qu’on me verse des droits d’auteurs pour les créations antérieures ainsi que leurs exploitations futurs ?
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le 23 fév
2018 à 10h20
@Mcrash
En l'absence de cession écrite et limitée, la loi considère que les droits restent acquis à l'auteur (on discute en général ce type de convention au moment de l'établissement du contrat de travail). Il faut pouvoir démontrer que vous êtes l'auteur ou le co-auteur des dessins (qui ne sont pas issus d'une œuvre collective) et il faut pouvoir démontrer que ces créations sont originales pour pouvoir prétendre à du droit d'auteur. Il n'y a que l'étude d'un dossier complet qui peut répondre à votre question.