a | A
Vous êtes ici : Accueil / Guide du designer / Exercer le métier de designer / La propriété intellectuelle / La mention « Tous droits cédés »

La propriété intellectuelle

La mention « Tous droits cédés »

À propos d’une clause, que l’on voit circuler de plus en plus dans les contrat soumis aux designers :

« Le créateur cède irrévocablement et à titre exclusif à la société XXX l’ensemble de ses droits patrimoniaux, à savoir le droit d’exploitation, de représentation, de reproduction et d’adaptation sur les créations objet du présent devis, sur tous supports, en tous formats, sans limitation de quantités, dans le monde entier et pour la durée desdits droits, pour un montant de… »

L’article L. 131-3. du code de la propriété intellectuelle dispose que « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »

  • La clause que vous me soumettez énumère les droits cédés : droit d’exploitation, de représentation, de reproduction et d’adaptation sur les créations objet du présent devis.
  • Le domaine d’exploitation des droits cédés est délimité quant au lieu et à la durée : le monde entier et pour la durée desdits droits, c’est à dire la durée de protection des droits d’auteur.
  • Le domaine d’exploitation des droits cédés ne semble pas délimité quant à son étendue et à sa destination. En effet, selon la clause en question la cession est faite sur tous supports, en tous formats, sans limitation de quantités.
  • Pourrait-il être jugé qu’une telle clause n’est pas valable en raison de l’imprécision et de la généralité de ses termes contraires aux dispositions de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle.
    Il est vrai qu’il est fréquemment jugé que les clauses telles que « tous droits cédés, sans limitation de durée » sont dénuées de toute portée.
  • Je pense cependant que, compte tenu des précisions données quant aux droits cédés et quant au lieu et à la durée, il est probable qu’ un tribunal jugerait la clause en question valable estimant que l’auteur a été suffisamment éclairé.
  • Il convient cependant de souligner que cette clause ne sera valable que si la contrepartie financière est sérieuse.
    Je réserve les situations où la loi impose une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation.
  • Mais, en toute hypothèse, malgré la cession du droit d’adaptation, le cocontractant ne sera pas en droit de dénaturer l’œuvre, ce qui constituerait une atteinte au droit moral de l’auteur qui est inaliénable (article L 121-1).

 Maître François Lesaffre, avocat spécialiste du droit d’auteur