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Charte graphique
La société L. graphiste se voit commander la conception de la charte graphique d'une revue G.
Elle conçoit, en 2004, la charte graphique de cette revue sur la base d'un numéro 0.
Dans le courant de l'année 2005, la société éditrice lui demande d'assurer la création artistique des n° l à 7 de la revue G.
Ces numéros ont été publiés mensuellement avec la mention «Art director L. with B»
B.
a été stagiaire chez L. Puis il a travaillé comme graphiste indépendant
et la société L. a occasionnellement fait appel à lui notamment pour
appliquer aux numéros successifs de la revue G. la charte graphique.
A partir du numéro 8, la société G. n'a plus fait appel à la société L.
La société G. a continué à utiliser la charte graphique, mais a indiqué sur le n ° 9 de la revue "Art director: B
Aucun
arrangement ne voyant le jour, la société L. s’est vue contrainte
d’assigner la société G. et Monsieur B. devant le tribunal.
Faisant
droit à ses demandes, le tribunal dit que la charte graphique de la
revue G. est une oeuvre collective dont la société L. est investie des
droits d'auteur,
Il dit que la reproduction de la charte
graphique de la société L, sans son autorisation, sur six numéros
"papier" du magasine G. est constitutive de contrefaçon,
Que
la représentation sur internet, de la page de couverture des numéros
papier de la revue G. est également constitutive de contrefaçon,
Il
dit encore que la société G. a porté atteinte aux droits moraux de la
société L. en reproduisant sa charte graphique sans mention de ses nom
et qualité d'auteur sur ses magazines "papier" et sur internet,
Il
condamne la société G. à payer à la société L. la somme de 1500 euros à
titre de dommages-intérêts pour l'atteinte à ses droits patrimoniaux et
celle de 1500 euros pour l'atteinte à ses droits moraux,
Il
fait injonction à la société G. de cesser de reproduire ou de faire
reproduire la charte graphique de la société L. sous astreinte de 150
euros par infraction,
Il condamne enfin la société G. à payer
à la société L. la somme de 3000 euros en application de l'article 700
du code de procédure civile, c’est-à-dire à titre de remboursement au
moins partiel des frais qu’elle a exposés.
Il dit encore que
Monsieur B. s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale au
préjudice de la société L et le condamne à lui payer la somme de 1500
euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 2000 euros en
application de l'article 700 du code de procédure civile.
…
François Lesaffre, avocat au barreau de Paris,
spécialiste en droit de la propriété intellectuelle
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